86. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti pour ce faire à l’article 84 ou 85, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
972-2022D. 972-2022, a. 86.